TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 64
Ont droit d'accès aux établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur tribunal ou de leur cour pour l'accomplissement de leur mission et chaque fois qu'il est nécessaire, les magistrats suivants : 1º le procureur de la République et le juge d'instruction; 2º le magistrat de l'application des sentences pénales ; 3° le juge des mineurs ; 4 le président de la chambre d'accusation; 5" le président de la cour et le procureur général.
Le procureur de la République ou à défaut, le procureur de la République adjoint ainsi que le magistrat de l'application des sentences pénales et le juge des mineurs sont toutefois tenus d'effectuer au moins une visite à l'établissement, par mois.
Le président de la chambre d'accusation est tenu d'effectuer au moins une visite trimestrielle aux établissements situés dans le ressort de sa cour.
Le président de la cour et le procureur général sont tenus d'effectuer au moins une visite par semestre aux établissements situés dans le ressort de leur cour.