TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 63
Les détenus peuvent, au cas d'atteinte à leurs droits, porter plainte devant le chef de l'établissement. Ce dernier examine la plainte, vérifie l'exactitude des faits allégués et lui réserve la suite qui convient.
Dans le cas où ces faits sont de nature à constituer un crime ou un délit ou qu'ils mettent en cause l'ordre ou la sécurité à l'intérieur de l'établissement, le chef de cet établissement doit immédiatement en référer au procureur de la République près le tribunal dont dépend son établissement et au magistrat de l'application des sentences pénales. Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête, il est habilité à saisir directement le magistrat de l'application des sentences pénales.
Les détenus ont également droit de porter plainte et de présenter leurs doléances aux fonctionnaires et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection dans les établissements pénitentiaires.
L'entrevue a lieu hors la présence des membres du personnel.