TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 58
La réception de colis et d'objets servant à l'usage des condamnés, est autorisée sous le contrôle du chef de l'établissement.
Le nombre de colis et paquets est fixé par le règlement intérieur de l'établissement.
Les détenus peuvent également recevoir de l'argent dont l'usage est précisé par les dispositions des articles 114 et 115 du présent texte.