TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 51
Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis de communiquer délivré par le magistrat désigné à l'article 47, communique librement avec le prévenu hors la présence du personnel de surveillance, dans un parloir spécialement aménagé.
A moins de dérogation motivée par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement, communiqué au bâtonnier de l'ordre national des avocats.