TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 49
Tout permis de visite, régulièrement délivré, présenté au chef de l'établissement pénitentiaire, a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir dans le cas où les détenus sont matériellement empêchés, punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.