TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 3 — La condition des détenus
Article 41
L'hygiène et la salubrité dans les bâtiments, locaux et salles des établissements pénitentiaires ainsi que dans leurs dépendances, sont surveillées et maintenues.
Les chefs d'établissement, les agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et les éducateurs doivent constamment veiller à la propreté tant des détenus que des lieux de détention.
Tout détenu réfractaire aux règles relatives à l'hygiène peut faire l'objet d'une ou de plusieurs sanctions prévues à l'article 66 du présent code.