TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 2 — Les régimes en détention
Article 38
Tout condamné astreint au régime cellulaire doit accomplir, pendant une période dite de réadaptation à la vie en commun, la phase mixte de détention.
La durée passée dans la phase mixte est fixée par le magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement, compte tenu de la capacité de l'établissement et du temps passé en régime cellulaire.