TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 1 — Les établissements pénitentiaires du milieu fermé
Article 30
Les établissements du milieu fermé comportent des quartiers dans lesquels sont placés distinctement les catégories de détenus prévenus, de condamnés à des peines privatives de liberté et de contraignables par corps.
Tous les établissements, à l'exception de ceux de prévention lorsque la distribution des locaux ne le permet pas, comportent un ou plusieurs quartiers spéciaux de jeunes adultes, au sein desquels sont placés les détenus âgés de 27 ans et moins.
Tout établissement dispose d'un quartier d'isolement où sont placés les détenus dangereux et ceux astreints à la phase d'isolement.