TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre I — L'organisation du milieu fermé i › Section 1 — Les établissements pénitentiaires du milieu fermé
Article 26
Il est créé, dans le ressort de chaque cour, des établissements de prévention placés auprès des tribunaux et destinés à recevoir les prévenus, les condamnés à des peines d'emprisonnement dont la durée est égale ou inférieure à 3 mois et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à trois mois à purger ainsi que les contraignables par corps.
Il est créé, auprès de chaque cour, un établissement de rééducation destiné à recevoir les prévenus, les condamnés dont la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à un an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un an à purger ainsi que les contraignables par corps.
Il est créé des établissements de réadaptation chargés de recevoir les condamnés à des peines d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à un an, les condamnés à une peine de réclusion et les délinquants d'habitude quelle que soit la durée de leur peine.