Chapitre IV — La classification des détenus et leur affectation dans les établissements › Section 3 — Le classement
Article 24
La répartition et le classement des détenus dans les établissements s'effectuent en fonction de leur situation pénale, de la gravité de l'infraction pour laquelle ils sont détenus, de leur âge, de leur personnalité et de leur degré d'amendement.
Il peut être créé, à cet effet, auprès des établissements, une commission de classement et de dicipline dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la justice.