Chapitre IV — La classification des détenus et leur affectation dans les établissements › Section 2 — Le placement des condamnés
Article 23
La peine privative de liberté s'exécute dans les établissements du milieu fermé, dans ceux du milieu ouvert ou sur les chantiers extérieurs relevant de l'administration de la justice ou jugés d'intérêt général.
La décision d'affectation des condamnés dans les établissements ou sur les chantiers extérieurs, appartient au ministre de la justice.