Chapitre IV — La classification des détenus et leur affectation dans les établissements › Section 1 — L'observation et l'orientation
Article 22
L'observation a pour but de déterminer les causes de la délinquance chez le condamné, sa personnalité, ses aptitudes, son niveau intellectuel, moral et professionnel.
Elle permet son orientation, conformément au principe de l'individualisation, vers un établissement approprié.
Dans le but de personnaliser les peines et d'individualiser les traitements, il est créé, un centre national et deux centres régionaux d'observation et d'orientation.
Il peut en outre, être institué des annexes aux centres prévus à l'alinéa précédent.
Les attributions et le fonctionnement des centres d'observation et d'orientation sont précisés par décret.