Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 2 — L'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 21
La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice ou au procureur général du lieu d'exécution de la peine accompagnée des documents constituant preuve des faits et situations alléguées.
Le silence du procureur général, après l'expiration d'un délai de 8 jours, à compter de la mise à exécution, équivaut à un rejet.
Dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, le silence de celui-ci, pendant une durée de 24 jours à dater de la mise à exécution, équivaut à un rejet.