Ordonnance n° 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 2 — L'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 20
La décision d'ajournement est prise, lorsque la peine est inférieure à 3 mois, par le procureur général près la cour du lieu d'exécution.
Elle ne peut être accordée que par le ministre de la justice au cas où la peine à exécuter est égale ou supérieure à 3 mois.