Ordonnance n° 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
TITRE V — DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES › Chapitre I — Dispositions pénales
Article 204
Les cadres et agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus qui, par négligence, imprudence ou inobservation des règlements, compromettent la santé des détenus, l'ordre ou la sécurité de l'établissement, sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.