TITRE V — DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES › Chapitre I — Dispositions pénales
Article 203
Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance, non autorisé par le règlement intérieur de l'établissement.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le code pénal, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 10.000 DA, quiconque aura, dans des conditions irrégulières remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance, médicaments ou objets quelconque.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque sera punie des mêmes peines que ci-dessus.
Si le coupable est un cadre, un agent de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ou une personne habilites par ses fonctions à approcher, à quelque titre que ce soit, les détenus, la peine, à son égard, sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 3.000 DA au moins et de 20.000 DA au plus.
Les actes visés au présent article sont considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation du règlement intérieur de l'établissement.