TITRE V — DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES › Chapitre I — Dispositions pénales
Article 201
Tout membre du personnel médical ou paramédical désigné par décision réglementaire pour assurer un service dans un établissement et qui se soustrait à ses obligations est, sauf empêchement dûment constate, passible d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
L'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la profession peut être, en cutre, prononcée à son encontre.
L'interdiction définitive d'exercer entraîne la confiscation des locaux professionnels.