TITRE V — DISPOSITIONS PENALES ET DIVERSES › Chapitre I — Dispositions pénales
Article 200
Toute divulgation du secret professionnel par les membres du personnel médical, paramédical, d'action sociale ou éducative, les cadres et agents de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ou assimilés et par toutes personnes agissant au sein des lieux de détention ou connaissant à quelque titre que ce soit, de la situation pénale, familiale ou sociale des détenus, est réprimée dans les conditions prévues à l'article 301 du code pénal.