TITRE IV — PEINES ET MESURES DIVERSES › Chapitre II — Exécution de la peine de mort
Article 199
Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution, autre que le procès-verbal d'exécution et le communiqué émanant du ministère de la justice, à cet effet, ne peuvent étre publiés sous peine d'un emprisonnement de 2 mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA.
Encourent les mêmes peines ceux qui auront, avant que le procès-verbal d'exécution ait été affiché ou que le décret de grâce ait été notifié au condamné ou transcrit sur la minute du jugement de condamnation, divulgué ou publié par quelque voie que ce soit, une information relative à la décision du chef de l'Etat.