TITRE IV — PEINES ET MESURES DIVERSES › Chapitre II — Exécution de la peine de mort
Article 197
L'exécution de la peine de mort ne peut avoir Heu qu'après le rejet du recours en grâce.
La peine de mort ne peut être exécutée ni à l'encontre d'une femme en état de grossesse ou allaitant un enfant âgé de moins de 24 mois, ni à l'encontre d'un condamné gravement malade ou devenu dément.
L'exécution ne peut avoir lieu ni les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni le vendredi, ni enfin durant la période du ramadan.