Ordonnance n° 72-2
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
Ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation
TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 194
A l'expiration des délais prévus à l'article 188 ci-dessus et si le cours de la libération conditionnelle n'est pas interrompu pour cause de révocation, le condamné est réputé avoir été libéré définitivement à la date de sa libération conditionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 60, alinéa 3 du code pénal.