Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 2 — L'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 18
L'exécution de la sentence pénale peut être ajournée dans les cas prévus à l'article 16 sans que le délai d'interruption ne puisse dépasser six mois, toutefois ; 1" En cas d'allaitement, l'ajournement prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de 24 mois révolus; 2º En cas d'affection grave jugée incompatible avec la détention, le délai accordé peut être renouvelé jusqu'à cessation de ce caractère d'incompatibilité ; 3º Dans le cas prévu à l'article 16 9ème, le délai expire au moment où il est statué sur le recours en grâce.