TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 188
L'arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi ou le maintien de la liberté pourrait être subordonnée, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle.
Cette durée est égale à la partie de la peine restant à subir au moment de la libération, s'il s'agit d'une peine temporaire.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à une peine perpétutelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée à 10 ans.