TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 187
La décision peut, par ailleurs, subordonner le maintien de la libération conditionnelle à l'observation, par le condamné, de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1º ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnés au code de la route; 2º ne pas fréquenter certains lieux, tels que débits de boissons, champs de courses et autres établissements ouverts au public; 3" ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l'infraction; 4" ne pas recevoir ou héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, s'il s'agit d'un attentat aux mœurs.