TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 186
La décision accordant le bénéfice de la libération conditionnelle, peut aussi subordonner l'octroi ou le maintien de cette mesure à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1º avoir satisfait à une épreuve de chantier extérieur, de semi-liberté ou du milieu ouvert, pour une durée fixée dans ladite décision; 2º être astreint à l'émargement d'un registre spécial tenu dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie; 3º être expulsé du territoire national, s'il s'agit d'un étranger; 4º être placé dans un centre d'hébergement, un foyer d'accueil ou une œuvre habilitée à recevoir les libérés: 5" se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, notamment aux fins de désintoxication; 6" payer les sommes dues au trésor public à la suite de la condamnation; 7° s'acquitter des sommes dues à la victime de l'infraction ou à ses représentants légaux.