TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 185
Les mesures de contrôle applicables à tous les libérés conditionnels, consistent en l'obligation de : 1º résider au lieu fixé par l'arrêté de libération conditionnelle; 2º répondre aux convocations du magistrat de l'application des sentences pénales et de l'assistance sociale qui lui a été, le cas échéant, désignée; : 3" recevoir les visites de l'assistante sociale et lui communiquer tous renseignements ou documents permettant le contrôle des moyens d'existence du libéré conditionnel.