TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre II — La libération conditionnelle
Article 179
Les condamnés qui donnent des preuves sérieuses de bonne conduite et qui présentent des gages réels d'amendement, peuvent être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 Aucun condamné ne peut : y être admis, s'il n'a accompli un temps d'épreuve au moins égal à la moitié de la peine pour laquelle il est condamné, sans toutefois, que ce délai soit inférieur à trois mois.
Ce temps d'épreuve est porté aux deux-tiers de la peine pour les condamnés en état de récidive légale, sans toutefois, que ce délai soit inférieur à six mois.
Les condamnés à une peine perpétuelle ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle, qu'après avoir accompli au moins 15 années de leur peine.