TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 4 — Le milieu ouvert
Article 178
Tout condamné qui, sans autorisation, quitte l'établissement ouvert ou ne le réintègre pas à l'expiration d'une autorisation d'absence ou de congé, est considéré en état d'évasion et poursuivi de ce chef, conformément à l'article 188 du code pénal.
La sanction prévue à l'article 169 ci-dessus, lui est, de plein drcit, applicable après condamnation.