TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 4 — Le milieu ouvert
Article 176
Les détenus admis au régime du milieu ouvert s'engagent au respect des règles générales et spéciales dont ils reçoivent, au préalable, communication.
Les règles générales qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue, de régularité et d'application au travail.
Les règles spéciales qui sont arrêtées par le magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement du milieu ouvert, ont trait aux conditions particulières propres au milieu, à la nature de l'emploi et à la personnalité du condamné.