Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 2 — L'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 16
Le bénéfice de l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales ne peut être accordé au condamné que dans les cas suivants : 1º S'il est atteint d'une affection grave, incompatible avec sa détention, constatée par un médecin requis par le ministère public; 2º Si un décès se produit dans sa famille; 3º Si une maladie grave affecte un membre de sa, famille et s'il justifie être le soutien de celle-ci;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 4" Si l'ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d'achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu'il apporte la preuve qu'aucun membre de sa famille ne peut achever ces travaux et qu'un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l'interruption de son travail; 5" S'il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir; ! 6° Si en même temps que le condamné son conjoint se trouve détenu et que l'absence du couple doit porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents; 7° S'il s'agit d'une femme enceinte ou mère d'un enfant âgé de moins de 24 mois; 8° S'il s'agit d'un condamné à une peine d'emprisonnement inférieure à 6 mois, qui a formulé un recours en grace; 9º S'il s'agit d'un condamné à une peine d'amende contre lequel la contrainte par corps est exercée, lorsqu'il a formulé un recours en grâce.