TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 3 — La semi-liberté
Article 167
Toute infraction aux règles disciplinaires et tout manquement à leur engagement commis par les condamnés admis au régime de semi-liberté à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ainsi que tout incident causé par eux, doivent être signalés au magistrat de l'application des sentences pénales, par les autorités qualifiées, l'employeur et le chef de l'établissement.
Ce dernier peut, en cas d'urgence, faire procéder à la réintégration immédiate du condamné.
La commission de classement et de discipline délibère sur la nécessité de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure de semi-liberté et saisit sous couvert du magistrat de l'application des sentences pénales, le ministre de la justice qui maintient ou rapporte sa décision.