TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 3 — La semi-liberté
Article 165
Pour faire face aux dépenses de transport et, éventuellement, de nourriture sur les lieux du travail ou à proximité, les condamnés bénéficiaires du régime de la semi-liberté, sont autorisés à détenir une somme d'argent qui leur est remise au greffe de l'établissement pénitentiaire et dont, à leur retour, ils justifient l'emploi et versent le reliquat, s'il y a lieu.