TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 3 — La semi-liberté
Article 160
Sous le régime de la semi-liberté, les condamnés font l'objet de placement individuel auprès des entreprises.
Ils peuvent aussi être employés dans les établissements du milieu ouvert prévus à l'article 170 ci-dessous.
Les condamnés ne quittent l'établissement pénitentiaire que pour se rendre sur les lieux de l'emploi et doivent le réintégrer chaque soir après leur travail.