Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 2 — L'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales
Article 15
L'exécution de la peine privative de liberté peut être ajournée provisoirement pour les personnes non détenues au moment où la décision rendue à leur encontre est devenue définitive.
L'a journement de l'exécution des sentences pénales ne peut être accordé ni aux condamnés récidivistes ni aux condamnés contre lesquels la peine de la relégation a été prononcée, ni aux condamnés pour infractions portant atteinte à la sûreté de l'Etat ou au patrimoine national.