TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 2 — Les chantiers extérieurs
Article 154
Les demandes de concession de main-d'œuvre pénitentiaire sont adressées directement au ministre de la justice qui les vise et les transmet, pour avis, au magistrat de l'application des sentences pénales.
Après étude, ces propositions d'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire sont à nouveau adressées au ministre de la justice qui décide de leur agrément ou de leur rejet.
En cas d'agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire, est soumise à l'organisme demandeur.
La convention est signée par le représentant qualifié de l'organisme demandeur et par le ministre de la justice ou son représentant.
La prise en charge du transport, de la nourriture et de la surveillance des détenus sera décidée, dans ce cas, dans la convention de concession de main-d'œuvré.