TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 2 — Les chantiers extérieurs
Article 152
Les condamnés placés sur un chantier extérieur quittent l'établissement pénitentiaire pour la durée fixée à la convention prévue à l'article 156 ci-dessous.
Les condamnés placés sur un chantier extérieur doivent regagner l'établissement pénitentiaire à l'expiration de la convention, à sa résiliation, sur ordre donné par le magistrat de l'application des sentences pénales ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
La surveillance, à l'extérieur de l'établissement, lors des transferts, sur les chantiers de travail et pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire.
La convention prévue à l'article 156 ci-dessous, peut, cependant, laisser, en tout ou pour partie, à la charge de l'organisme employeur cette obligation de surveillance.
Le représentant de l'organisme employeur est tenu de se conformer aux instructions relatives à l'ordre et à la discipline à lui données par le magistrat de l'application des sentences pénales et aux clauses de la convention prévue à l'article 156 ci-dessous.