TITRE III — AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTEME PROGRESSIF › Chapitre I — Le régime des chantiers extérieurs, de la semi-liberté et du milieu ouvert › Section 2 — Les chantiers extérieurs
Article 150
Les condamnés susceptibles d'être soumis au régime des chantiers extérieurs, sont, d'une part, ceux purgeant une peine privative de liberté d'une durée au moins égale à 12 mois et d'autre part, tous ceux remplissant les conditions prévues pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle.
Peuvent également être admis à ce régime, mais sur leur demande seulement, les condamnés à une peine privative de libreté de moindre durée.