Chapitre III — Procédure d'exécution des sentences pénales › Section 1 — La mise en œuvre de l'exécution des sentences pénales
Article 14
Nul agent de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ne peut, sous peine de poursuites pour détention arbitraire, détenir une personne, en l'absence d'un ordre régulier de détention ou d'un jugement de condamnation définitive, préalablement inscrit sur le registre d'écrou visé à l'article précédent.