TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre II — La rééducation en milieu fermé › Section 3 — Le travail pénitentiaire en milieu fermé
Article 119
Le condamné bénéficiant d'un congé peut le passer soit dans un établissement du milieu ouvert, soit dans sa famille.
Les frais de transport des condamnés se rendant à leur domicile sont à leur charge; ils peuvent les prélever sur la part du pécule disponible ou sur celle de réserve.
Le ministre de la justice peut assortir l'autorisation de congé, de mesures de protection ou d'assistance prévues au titre de la libération conditionnelle.