TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre II — La rééducation en milieu fermé › Section 3 — Le travail pénitentiaire en milieu fermé
Article 118
Le magistrat de l'application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline de l'établissement, peut proposer au ministre de la justice, un congé de récompense au profit des condamnés dont le travail et la conduite sont méritoires.
La durée de ce congé qui ne peut excéder 15 jours est fixée par la décision qui l'accorde.