TITRE II — LE REGIME DU MILIEU FERME › Chapitre II — La rééducation en milieu fermé › Section 3 — Le travail pénitentiaire en milieu fermé
Article 114
L'administration de l'établissement est seule habilitée à percevoir pour le compte des détenus, les primes qui leur sont, éventuellement allouées, à l'occasion de leur travail.
Les deniers appartenant aux détenus et les primes qui leur sont éventuellement allouées, constituent leur pécule.