TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 3
Les prestations fournies par l'organisme aux administrations de l'Etat, aux collectivités et organismes publics ainsi qu'aux personnes privées, sont rémunérées selon des tarifs fixés, sur proposition de l'organisme par le ministre de tutelle.
Les prestations revêtant un caractère ou une importance exceptionnels qui ne peuvent être prévues à la tarification, donnent lieu à l'établissement de contrats particuliers conclus entre l'organisme et le prestataire et approuvés par le ministre de tutelle.
L'organisme peut, à titre exceptionnel, lorsqu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour effectuer certaines prestations, sous-traiter les opérations qui lui sont commandées, après autorisation du ministre de tutelle. Ces opérations demeurent toutefois, sous la responsabilité de l'organisme.