Article 2
L'article 87 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée est modifié comme suit: <<< Article 87. Une avance dite « forfaitaire » peut être accordée sans formalités par l'administration contractante aux titulaires de marchés publics.
Le montant de cette avance est fixé à 15% lorsque le titulaire du marché est une entreprise du secteur public et à 10% dans les autres cas.
Les taux, ci-dessus fixés portent soit sur le montant initial du marché, soit sur le montant de la prestation à exécuter dans les douze premiers mois lorsque le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an».