CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section I — De la compétence des experts-comptables et comptables
Article 6
Les comptables et experts-comptables agréés peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes des sociétés conformément à la législation actuellement en vigueur et aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous.
Ils peuvent également être portés sur les listes prévues par l'arrêté du 8 juin 1966 fixant les modalités d'inscription et de radiation sur les listes d'experts. Dans ce cas, ils effectuent les missions d'experts judiciaires (spécialité: comptabilité) conformément aux prescriptions des codes de procédure civile ou pénale.