CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 57
L'agrément ou l'autorisation provisoire d'exercer visés ci-dessus aux articles 52 à 56, doit être sollicitée dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre des finances (direction des impôts) est tenu de se prononcer, dans un délai de 3 mois à compter du jour du dépôt de la demande d'agrément ou d'autorisation provi-- soire, d'exercer la profession de comptable ou d'expert comptable.
Les décisions du ministre des finances sont susceptibles de recours devant la cour suprême qui doit statuer, dans un délai de 3 mois. Ces recours ne sont pas suspensifs.