CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 56
Une session spéciale de l'examen du C.A.P. d'aide-comptable sera organisée. avant le 31 décembre 1971.
Peuvent être autorisées à exercer provisoirement la profession libérale de comptable, les personnes de nationalité algérienne qui, après avoir réussi aux épreuves de l'examen précité à l'alinéa précédent, satisfont également aux autres conditions énumérées à l'article 55 (ler alinéa) de la présente ordonnance.
Cette autorisation provisoire d'exercer à titre privé la profession de comptable obéit aux règles énumérées ci-dessus à l'article 55, 2ème alinéa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1443