CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 55
A titre transitoire, peuvent être autorisés à exercer provisoirement - la profession de comptable, les personnes de nationalité algérienne qui exerçaient cette profession à titre privé avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui justifient de la possession du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ou d'un diplôme équivalent, avec 3 années d'expérience professionnelle.
L'autorisation provisoire d'exercer la profession de comptable : n'est accordée que pendant une durée de deux années renouvelable jusqu'au 31 décembre 1974, est subordonnée, tous les ans, aux résultats obtenus à l'examen prévu pour la délivrance du brevet professionnelle de comptable.