CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
A titre transitoire, peuvent être autorisées a exercer provisoirement la profession d'expert-comptable, les personnes de nationalité algérienne qui exerçaient effectivement la profession (à titre privé) à la date de publication de ia présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui justifient de la possession d'un des titres ou diplômes suivants :
Diplôme d'études comptables supérieures ou autres titres étrangers équivalents, Diplôme des écoles supérieures de commerce avec 5 ans d'expérience professionnelle, 2ème partie de l'examen préliminaire de l'expertise comptable avec 3 années d'expérience professionnelle Les bénéficiaires des dispositions du présent article (1 alinéa) sont autorisés à exercer à titre privé la profession d'expert-comptable pendant une période de quatre années.
Cette autorisation est : subordonnée, tous les deux ans, aux résultats obtenus aux examens professionnels prévus pour l'obtention du diplôme d'expert-comptable, retirée après le 31 décembre 1976, à ceux qui n'auront pas réussi à obtenir le diplôme d'expert-comptable.
En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation provisoire citée à l'alinéa 1ª ci-dessus, les personnes intéressées pourront être agréées au qualité de comptables et dispensées du stage professionnel et du service civil prévus aux articles 41 à 46 de la présente ordonnance.