CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 53
Peuvent être agréés et dispensés du service civil et du stage prévus ci-dessus aux articles 41 à 46, les comptables de nationalité algérienne, à condition qu'ils exercent effectivement cette profession (à titre privé), à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qu'ils justifient de la possession de l'un des diplômes suivants ou d'un titre reconnu équivalent:
Brevet professionnel de comptable, Brevet de maîtrise commercial (option comptabilité), lère partie de l'examen préliminaire d'expertise comptable, Baccalauréat de technicien commercial (option compta bilité, Brevet supérieur d'enseignement commercial (option comptabilité), Brevet d'enseignement commercial.