CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
Sont susceptibles d'être dispensés du service civil, les agents en fonction à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à condition qu'au moment de leur demande d'agrément : ils remplissent les conditions prévues à l'article 10, ils aient effectué, à compter de la date d'obtention du diplôme d'expert-comptable ou de brevet professionnel de comptable, cinq années de services effectifs dans une administration ou organisme public.
La dispense du service civil qui sera donnée par le ministre des finances (direction du trésor et du crédit), ne peut concerner que les agents dont la demande de démission a été acceptée.